Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION VIII — DES COMMISSIONS ROGATOIRES

 Art. 151.–   (LOI N° 98-747 DU 23 déc. 1998)

Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d'Instruction ou tout Officier de police judiciaire, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d'eux.

La commission rogatoire indique la nature de l'infraction objet des poursuites. Elle est datée et signée par le Magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.

Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.

L'exécution de la commission rogatoire obéit aux règles prescrites par les articles 76-1 à 76-5 nouveaux, 101 et 112 nouveaux du présent Code.