Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL
CHAPITRE I — DU DIPFEREND INDIVIDUEL
SECTION II — DE LA PROCEDURE
Art. 151.– (1) En cas de jugement par défaut, signification est faite dans les formes de l'article 141, ci-dessus sans frais à la partie défaillante, par le greffier du tribunal.
(2) Si, dans un délai de dix (10) jours après la notification outre les délais de distance, le défaillant ne fait pas opposition au jugement dans les formes prescrites à l'article 140 ci-dessus, le jugement est exécutoire. Sur opposition, le tribunal convoque à nouveau les parties comme il est dit à l'article 141 ci-dessus, le nouveau jugement est exécutoire nonobstant tout défaut.
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