Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre IV — Les intermédiaires de commerce
Titre I — Dispositions communes
Chapitre III — Effets juridiques des actes accomplis par l'intermediaire
Art. 151.– Lorsque l'intermédiaire agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, ses actes ne lient ni le représenté ni le tiers.
Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit le tiers à croire raisonnablement et de bonne foi, que l'intermédiaire a le pouvoir d'agir pour le compte du représenté, ce dernier ne peut se prévaloir à l'égard du tiers du défaut de pouvoir de l'intermédiaire.
▣ Cession de fonds de commerce – Mentions obligatoires – Défaut – Nullité – Renonciation de l'acquéreur de se prévaloir de la nullité – Résolution judiciaire
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