Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VI — BAIL A USAGE PROFESSIONNEL ET FONDS DE COMMERCE

TITRE II — FONDS DE COMMERCE

CHAPITRE III — CESSION DU FONDS DE COMMERCE

 Art. 151.–   L'omission ou l'inexactitude des mentions requises ci-dessus peut entraîner la nullité de la vente, si l'acquéreur le demande, et s'il prouve que cette omission ou cette inexactitude a substantiellement affecté la consistance du fonds cédé et qu'il en subit un préjudice.

Cette demande doit être formée dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte.

  Cession de fonds de commerce – Mentions obligatoires – Défaut – Nullité – Renonciation de l'acquéreur de se prévaloir de la nullité – Résolution judiciaire