Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE V — NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS
Section III — Nantissement des droits d'associés, valeurs mobilières et comptes de titres financiers
Sous-section II — Nantissement de comptes de titres financiers
Art. 151.– Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte nanti les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans ce compte. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.
Lorsque, n'étant pas le teneur du compte nanti, le créancier nanti a autorisé le titulaire du compte à disposer des valeurs mobilières et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, le titulaire du compte et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier nanti.
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