Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE

CHAPITRE II — PRESTATIONS

SECTION I — PENSION DE RETRAITE

 Art. 151 (NOUVEAU).–   (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)

L'âge prévu à l'article précédent peut être abaissé sur demande de l'intéressé à cinquante-cinq ans. Dans ce cas, la pension de retraite subit, à titre définitif, un abattement de 5% par année d'anticipation, sauf si l'ancien travailleur salarié est reconnu inapte à tout travail, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Prévoyance sociale, ou s'il a atteint son niveau maximum de cotisation, tel que défini par délibération du Conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.