Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V — Solutions du redressement judiciaire et de la liquidation des biens
Section II — Solution de la liquidation des biens
Sous-section I — Réalisation de l'actif
Paragraphe I — Dispositions communes à la réalisation des immeubles
Art. 151.– A la requête du syndic ou du créancier poursuivant, le Juge-commissaire qui autorise la vente des immeubles, en application de l'article 150 ci-dessus, détermine, dans la décision :
la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions de la vente ; lorsque la vente est poursuivie par un créancier, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant, le syndic dûment entendu ;
le ou les numéros des titres fonciers et la situation des immeubles faisant l'objet de la vente ou, s'il s'agit d'immeubles non encore immatriculés, leur désignation précise ainsi que la copie de la décision ou de l'acte autorisant le poursuivant à requérir l'immatriculation ;
les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;
s'il y a lieu, le notaire commis.
Le Juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
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