Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE V — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE I — DU MANDAT ET DU MODE DE SCRUTIN
Art. 152.– (1) L'élection a lieu au scrutin mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.
(2) Toutefois, dans les circonscriptions où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, l'élection se fait au scrutin uninominal majoritaire à u tour.
(3) A l'issue du scrutin :
dans les circonscriptions à scrutin uninominal, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix, en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu ;
dans les circonscriptions à scrutin de liste :
si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle se voit attribuer la totalité des sièges à pourvoir ;
si aucune liste n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, la répartition des sièges se fait de la manière suivante :
la liste arrivée en tête se voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur ; en cas d'égalité des voix entre deux (2) ou plusieurs listes, ce nombre de sièges arrondi le cas échéant à l'entier supérieur est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée ;
le restant des sièges est réparti aux autres listes par application de la représentation proportionnelle au plus fort reste ; en cas d'égalité des voix, la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée est privilégiée.
(4) Les listes ayant obtenu moins de 5% de suffrages exprimés au niveau de la circonscription ne sont pas admises à la répartition proportionnelle des sièges.
(5) Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
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