Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE II — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROIT D'ACCISE

CHAPITRE III — MODALITES DE PERCEPTION ET DECLARATIONS

SECTION II — OBLIGATIONS DES REDEVABLES

 Art. 152.–   - La Taxe sur la Valeur Ajoutée et le droit d'Accise sont liquidés au vu des déclarations dont le modèle est fourni par l'Administration fiscale, de la manière suivante :

1) Les redevables soumis au régime de base sont tenus de souscrire leur déclaration dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque trimestre de l'exercice fiscal ;

2) Les redevables soumis au régime du réel et au régime simplifié, sont tenus de souscrire leur déclaration dans les 15 jours de chaque mois suivant celui au cours duquel les opérations ont été réalisées ;

3) Les déclarations doivent être déposées au Centre des Impôts territorialement compétent et être accompagnées des moyens de paiement correspondant aux montants liquidés ;

4) Toutes les déclarations souscrites doivent être datées et signées par le contribuable ou son représentant fiscal dûment mandaté ;

5) Lorsque au cours du mois ou du trimestre, aucune opération taxable n'a été réalisée, une déclaration doit néanmoins être souscrite, comportant la mention NEANT sur la ligne "opérations taxables".