Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE X — SANCTIONS DES VIOLATIONS DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — SANCTIONS DES VIOLATIONS COMMISES PAR LES AGENTS PUBLICS

 Art. 152.–   IRREGULARITES, ACTES DE CORRUPTION ET PRATIQUES FRAUDULEUSES

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 151 du présent Code, les fonctionnaires, agents publics ou privés relevant des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 2 du présent Code, auteurs d'irrégularités, d'actes de corruption et de pratiques frauduleuses commis dans le cadre de la procédure des marchés publics, tels que des prises illégales d'intérêts ou l'octroi d'avantages injustifiés par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats en matière de commande publique, sont passibles de sanctions pécuniaires, disciplinaires et pénales prévues par les textes en vigueur.

Il en est ainsi notamment dans les cas ci-après :

l'agent qui prend, soit en pleine connaissance de cause, soit par une négligence inadmissible, une décision manifestement irrégulière ;

l'agent qui sollicite ou reçoit une rémunération en espèces ou en nature pour accomplir un acte dans le cadre de ses fonctions officielles, ou bien pour ne pas agir alors qu'il lui est fait obligation d'agir;

l'agent qui manipule l'offre d'un candidat en vue de la rendre conforme ou non conforme aux critères définis dans le dossier de mise en concurrence ;

l'agent qui diffuse ou exploite sans autorisation des informations confidentielles ;

l'agent qui établit une fausse certification de la qualité ou de la quantité des biens et services fournis par le cocontractant, au détriment de l'intérêt de l'Administration;

l'agent qui autorise, ordonne ou qui contribue à quelque titre que ce soit à tout paiement qui ne correspond pas aux biens ou services effectivement fournis, ou alors dont les prestations y relatives ne sont pas achevées et n'ont pas fait l'objet d'une réception régulière ;

le comptable assignataire qui effectue des paiements irréguliers.