Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE II — LE NAVIRE
TITRE VI — SAISIE DES NAVIRES
Chapitre I — Saisie conservatoire
Art. 152.– (1) La saisie conservatoire est pratiquée entre les mains du capitaine du navire par un huissier de justice qui en dresse procès-verbal. Copie du procès-verbal est notifiée au commandant du port, à l'autorité maritime compétente, au consul de l'Etat du pavillon ou, à défaut, au consignataire du navire.
(2) L'huissier énonce dans son procès verbal :
les nom, profession et domicile du créancier pour qui il agit ;
la décision judiciaire autorisant la saisie ;
le montant de la créance justifiant la saisie ;
la date du commandement de payer ;
l'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège l'autorité judiciaire compétente, et dans le lieu où le navire est amarré ;
les nom et adresse du propriétaire du navire ;
les nom, catégorie, tonnage et nationalité du navire.
(3) Il est fait énonciation et description, dans le procès-verbal, des chaloupes, canots, agrès et apparaux du navire, ainsi que de ses provisions et soutes.
(4) Si le navire saisi bat pavillon d'un état membre, le procès-verbal de saisie est inscrit sur le registre tenu par l'autorité maritime compétente et sur lequel le navire est immatriculé. Cette inscription est requise dans un délai de sept jours à compter de la date du procès-verbal. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre des immatriculations est tenu ne sont pas situés dans le même Etat de la C.E.M.A.C.
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