Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — LA NAVIGATION MARITIME

TITRE II — LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

Chapitre V — Recours

 Art. 152.–   Les décisions de l'inspecteur de la navigation et du travail maritime, du fonctionnaire ou de l'expert désigné sont susceptibles de recours dans un délai de quinze (15) jours suivant leur notification.

Sont habilités à formuler ou exercer un recours :

le capitaine auquel l'autorisation de départ a été refusé ;

le capitaine ou l'armateur qui juge excessive les prescriptions de l'inspecteur de la navigation et du travail maritimes.

Le recours est formulé auprès de l'autorité maritime compétente. Celle -ci prescrit une visite du navire par une commission présidée par elle-même ou son délégué et en fixe par ailleurs la composition.

La commission entend l'inspecteur de la navigation et l'autorité maritime compétente statue conformément aux conclusions de la commission.