Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE III — DES DELITS ET DES CRIMES COMPETENCE ET PROCEDURE

 Art. 152.–   Dès que le capitaine a connaissance d'un crime ou délit commis à bord, il procède à une enquête préliminaire.

Les circonstances du crime ou du délit et les énonciations du procès-verbal de l'enquête préliminaires sont mentionnées au livre de discipline.

En cas de nécessité, le capitaine peut faire arrêter préventivement l'inculpé. L'emprisonnement préventif est subordonné à l'observation des règles prévues à l'article 140.

L'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine est de droit, sauf décision contraire de la juridiction compétente.

Le capitaine adresse sa plainte et les pièces de l'enquête préliminaire au chef d'arrondissement maritime au premier port où le bâtiment fait escale.