Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS
CHAPITRE PREMIER — DU POURVOI EN CASSATION
Art. 152.– 1°) Le commissaire du Gouvernement peut aussi se pourvoir en cassation contre :
les jugements d'acquittement ;
les jugements déclarant n'y avoir lieu à statuer ;
les jugements statuant sur les restitutions dans les conditions prévues à l'article 138 (2).
2°) Ces pourvois ne peuvent préjudicier au prévenu sauf, dans le premier cas, lorsque le jugement a omis de statuer sur un chef d'inculpation et, dans le second cas, lorsqu'il a été fait une fausse application d'une cause d'extinction de l'action publique.
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