Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE
SECTION VIII — DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Art. 152.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Les magistrats ou officiers de Police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'Instruction.
Toutefois, les officiers de Police judiciaire ne peuvent procéder ni aux interrogatoires ni aux confrontations de l'inculpé.
Les magistrats commis rogatoirement peuvent décerner tous mandats, tels que définis à l'article 120.
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