Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE PREMIER — SERVITUDES ET DROITS D'USAGE
Art. 152.– Le propriétaire d'un immeuble ouvert au public peut autoriser les opérateurs et fournisseurs de services à y installer et exploiter des lignes et des cabines publiques dans la mesure où elles n'entravent pas l'usage général. L'installation et l'exploitation de ces services se feront d'accord parties.
Les opérateurs et les fournisseurs de services tiennent compte de l'affectation de l'immeuble utilisé et prennent en charge les frais de remise en état
Les lignes et cabines publiques sont propriétés de l'opérateur ou fournisseur de services qui les a construites ou acquises d'un tiers.
Le propriétaire d'un immeuble est tenu pour responsable des dommages causés aux lignes et cabines publiques situées sur son propre fonds, de son fait du fait d'autrui ou par négligence.
Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus de déplacer leurs lignes et leurs cabines publiques lorsque le propriétaire de l'immeuble veut en faire un autre usage incompatible avec la présence des lignes et des cabines.
L'ARTCI définit, en cas de désaccord entre les parties, les conditions et modalités applicables au déplacement des lignes et des cabines publiques.
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