Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.
CHAPITRE PREMIER — Du différend individuel.
SECTION II — Procédure.
Art. 152.– (1) Les assesseurs peuvent être récusés :
quand ils ont un intérêt personnel à la contestation;
quand ils sont parents ou alliés de l'une des parties jusqu'au sixième degré;
si, dons l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal ou civil entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou allié en ligne directe;
s'ils/ont donné un avis écrit ou oral sur la contestation;
s'ils sont employeurs ou travailleurs de l'une des parties en cause.
(2) La récusation est formée avant tout débat. Le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre au débat; si elle est admise, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience.
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