Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE

CHAPITRE II — PRESTATIONS

SECTION I — PENSION DE RETRAITE

 Art. 152 (NOUVEAU).–   (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)

La pension de retraite est augmentée d'une bonification d'un dixième de son montant, pour chaque enfant à charge de l'ancien travailleur salarié au moment de la liquidation de sa retraite et ce, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de vingt-et-un ans.

Le total des bonifications est limité à 30% de la pension de base.