Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE III — DES DELITS ET DES CRIMES COMPETENCE ET PROCEDURE
Art. 153.– Hors de la Côte d'Ivoire, le chef d'arrondissement maritime saisi par le capitaine ou par l'un des agents énumérés aux alinéas 1 et 2 de l'article 150 ou agissant d'office, complète l'enquête effectuée par le capitaine, ou procède dès qu'il a connaissance de l'infraction à une enquête préliminaire, puis il statue dans les conditions indiquées ci-dessus.
Si le navire doit prochainement aborder dans un port ivoirien, le chef d'arrondissement maritime prononce, soit le maintien du prévenu en liberté provisoire, avec continuation du service s'il fait partie de l'équipage, soit son incarcération sur le bâtiment.
Dans tous les cas, le dossier de la procédure est confié, sous pli fermé et scellé, au capitaine du navire pour être remis ainsi que le prévenu, dès l'arrivée du bâtiment dans un port ivoirien, à la disposition du chef d'arrondissement maritime qui en saisit le procureur de la République.
Si le navire ne doit pas prochainement aborder dans un port ivoirien, le chef d'arrondissement maritime débarque administrativement le prévenu, procède sur place, s'il y a lieu, à son incarcération provisoire et prend, aussitôt que possible les mesures nécessaires pour assurer son rapatriement dans un port ivoirien.
Toutefois, si le chef d'arrondissement maritime n'est pas en mesure de prendre à terre les mesures de coercition nécessaires, il peut prononcer l'incarcération provisoire du prévenu sur le navire où il était embarqué, en ordonnant qu'il sera statué à nouveau dans un prochain port.
Si le prévenu est en fuite ou si, le navire ne devant pas aborder prochainement dans un port ivoirien, le caractère de l'infraction ne semble pas nécessiter une répression immédiate, le chef d'arrondissement maritime se borne à adresser le dossier de l'affaire au ministre des Transports qui saisit l'autorité judiciaire.
Enfin, si le chef d'arrondissement maritime reconnaît que les faits incriminés ne constituent qu'une faute de discipline, il inflige au prévenu une amende disciplinaire.
Les frais nécessités par le transport du prévenu, rapatrié par tout autre moyen que le navire auquel il appartient, sont remboursés par l'Etat sauf recours contre le, condamné.
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