Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.
Section I — OUTRAGES ET VIOLENCES.
Art. 153.– Outrage au Président de la République et autres personnalités.
(1) Est puni de l'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 20 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement ; celui qui outrage : le Président de la République, le Vice-Président de la République, la personne qui exerce tout ou partie de ses prérogatives ou un chef d'Etat étranger.
(2) Est puni de la détention de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 20 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui outrage les chefs de gouvernements étrangers, les ministres des affaires étrangères des gouvernements étrangers et les agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République.
(3) La vérité du fait diffamatoire ne peut en aucun cas être rapportée.
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