Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE

CHAPITRE II — PRESTATIONS

SECTION I — PENSION DE RETRAITE

 Art. 153.–   Sont prises en considération, indépendamment des années de cotisation, pour le calcul du montant de la pension de retraite :

1°)

les périodes pendant lesquelles l'intéressé aura perçu l'indemnité journalière due à la victime d'un accident du travail, en application de l'article 84 ci-dessus ;

2°)

les périodes durant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour un des motifs prévus aux paragraphes b) et c) de l'article 15.8 du Code du Travail ;

3)°

les périodes d'interruption de travail dues à une incapacité des deux tiers au moins, provenant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

4°)

périodes d'interruption du travail pendant lesquelles la femme salariée bénéficie de l'indemnité journalière en application de l'article 53 ci-dessus.