Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE
CHAPITRE II — PRESTATIONS
SECTION I — PENSION DE RETRAITE
Art. 153.– Sont prises en considération, indépendamment des années de cotisation, pour le calcul du montant de la pension de retraite :
les périodes pendant lesquelles l'intéressé aura perçu l'indemnité journalière due à la victime d'un accident du travail, en application de l'article 84 ci-dessus ;
les périodes durant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour un des motifs prévus aux paragraphes b) et c) de l'article 15.8 du Code du Travail ;
les périodes d'interruption de travail dues à une incapacité des deux tiers au moins, provenant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
périodes d'interruption du travail pendant lesquelles la femme salariée bénéficie de l'indemnité journalière en application de l'article 53 ci-dessus.
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