Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION VIII — DES COMMISSIONS ROGATOIRES

 Art. 153.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au Procureur de la République ou au juge de la Section de Tribunal du lieu de l'exécution, qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le magistrat mandant peut prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 107 alinéas 2 et 3.