Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE II — SERVICE UNIVERSEL
Art. 153.– Le service universel est l'ensemble des exigences d'intérêt général des Télécommunications/TIC visant à assurer partout en Côte d'Ivoire l'accès de tous aux prestations essentielles de Télécommunications/TIC de bonne qualité et à un prix abordable. II est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité, d'adaptabilité et de transparence.
Il inclut la fourniture des services des télécommunications/TIC d'urgence, la fourniture de services spéciaux pour les personnes handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, les missions d'intérêt général de l'Etat dans le domaine des Télécommunications/TIC.
La responsabilité du service universel incombe à l'Etat. L'ARTCI, dans le cadre de sa mission de régulation du secteur des Télécommunications/TIC, contribue à l'identification et à l'évaluation des besoins du marché en termes de service universel, et fait des propositions au Gouvernement
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