Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
SECTION IX — Des conventions exclusives de la communauté.
Paragraphe I — DE LA CLAUSE PORTANT QUE LES ÉPOUX SE MARIENT SANS COMMUNAUTÉ.
Art. 1533.– Le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement