Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

SECTION IX — Des conventions exclusives de la communauté.

Paragraphe I — DE LA CLAUSE PORTANT QUE LES ÉPOUX SE MARIENT SANS COMMUNAUTÉ.

 Art. 1533.–   Le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit.