Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
SECTION IX — Des conventions exclusives de la communauté.
Paragraphe II — DE LA CLAUSE DE SÉPARATION DE BIENS.
Art. 1537.– Chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion fixée à l'article 214.
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