Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Section II — Solution de la liquidation des biens
Sous-section I — Réalisation de l'actif
Paragraphe II — Dispositions particulières à la vente sur saisie immobilière
Art. 154-1.– Lorsqu'une procédure de saisie immobilière ou une exécution extrajudiciaire engagée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens a été suspendue par l'effet de cette dernière, le syndic peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués.
Ces actes sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière ou l'exécution extrajudiciaire peut alors reprendre son cours au stade où la décision d'ouverture de la procédure collective l'avait suspendue.
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