Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE V — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE I — DU MANDAT ET DU MODE DE SCRUTIN

 Art. 154.–   Après leur élection, et dans tous les cas de vacance autres que le décès du titulaire, le suppléant est appelé à siéger à l'Assemblée Nationale à la place du titulaire jusqu'à la fin du mandat.