Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE V — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE I — DU MANDAT ET DU MODE DE SCRUTIN
Art. 154.– Après leur élection, et dans tous les cas de vacance autres que le décès du titulaire, le suppléant est appelé à siéger à l'Assemblée Nationale à la place du titulaire jusqu'à la fin du mandat.
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