Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE III — FISCALITE LOCALE

CHAPITRE I — GENERALITES

 Art. 154.–   - Les recettes de la Commune comprennent :

le produit des recettes fiscales ;

le produit de l'exploitation du domaine et des services communaux ;

les ristournes, redevances et amendes de police accordées par l'Etat ;

les recettes diverses et accidentelles.

Les recettes prévues aux alinéas (2), (3) et (4) ci-dessus sont régies notamment par les dispositions de la loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale et ses modificatifs subséquents.