Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE III — FISCALITE LOCALE
CHAPITRE I — GENERALITES
Art. 154.– - Les recettes de la Commune comprennent :
le produit des recettes fiscales ;
le produit de l'exploitation du domaine et des services communaux ;
les ristournes, redevances et amendes de police accordées par l'Etat ;
les recettes diverses et accidentelles.
Les recettes prévues aux alinéas (2), (3) et (4) ci-dessus sont régies notamment par les dispositions de la loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale et ses modificatifs subséquents.
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