Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE X — SANCTIONS DES VIOLATIONS DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE II — SANCTIONS DES VIOLATIONS COMMISES PAR LES CANDIDATS, SOUMISSIONNAIRES OU TITULAIRES

 Art. 154.–   INEXACTITUDES DELIBEREES

Les inexactitudes délibérées dans les attestations ou justifications contenues dans une offre entraînent l'élimination du soumissionnaire de la concurrence en cours et son exclusion temporaire ou définitive de toute participation aux marchés publics, de même que l'annulation de la décision d'attribution si celle-ci avait été déjà prise.

Lorsque les inexactitudes délibérées contenues dans une offre sont constatées après notification du marché, l'autorité contractante peut, sans mise en demeure préalable et aux torts, frais et risques du titulaire, demander en complément de l'exclusion, soit l'établissement d'une régie, soit la résiliation du marché.