Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE V — REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — Nature des règlements
Art. 154.– Règlement en cas de sous-traitance avec paiement direct
154.1 Les dispositions des articles 145 à 153 ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants définis aux articles 53 et 132 du présent code, sous réserve des dispositions particulières ci-après :
lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10% du montant du marché, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'autorité contractante, doit être payé directement pour la partie du marché dont il assure l'exécution ;
les avances sont versées, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct au prorata de leur participation à l'exécution du marché, sous réserve que si un cautionnement ou une caution a été prévue par le marché, le titulaire ait constitué le cautionnement ou la caution en garantie de cette avance ;
les demandes de paiement des sous-traitants doivent nécessairement être acheminées par le titulaire à l'autorité contractante dans un délai maximum de dix jours, sauf refus motivé du titulaire avant le terme. Les acheminements directs ne sont recevables qu'en cas de défaillance prouvée du titulaire ou de refus non motivé.
154.2 : Le principe et les modalités du paiement direct aux sous-traitants doivent être prévus au cahier des clauses administratives particulières ou, le cas échéant dans l'avenant y relatif.
Dans le cas où le titulaire sous-traite une partie du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance au sous-traitant est subordonné, s'il y a lieu, au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.
154.3 : Les règlements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l'autorité contractante avise le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché. Dans le cas où ce dernier ne donnerait pas suite à la demande de paiement du sous-traitant, celui-ci saisit l'autorité contractante qui met aussitôt en demeure sous huitaine le titulaire d'apporter la preuve qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant, faute de quoi, l'autorité contractante règle les sommes restant dues au sous-traitant.
La rémunération des entrepreneurs dans le cas d'un marché passé avec un groupement solidaire fait l'objet d'un paiement dans un compte unique, sauf stipulation contraire prévue au marché.
Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint, la rémunération de l'entrepreneur peut faire l'objet de paiement séparé.
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