Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE VI — SAISIE DES NAVIRES

Chapitre I — Saisie conservatoire

 Art. 154.–   L'autorité maritime compétente est constituée gardien du navire saisi. Dans l'accomplissement de son mandat rémunéré, le gardien assume une obligation de moyen.