Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE III — DES DELITS ET DES CRIMES COMPETENCE ET PROCEDURE
Art. 154.– En Côte, d'Ivoire, le chef d'arrondissement maritime saisi par le capitaine ou par l'un des argents énumérés aux alinéas 1 et 2 de l'article 150, ou agissant d'office complète, s'il y a lieu, l'enquête effectuée, par le capitaine ou procède à une enquête préliminaire puis il statue dans les conditions ci-après.
Si les faits incriminés ne constituent qu'une faute de discipline, le chef d'arrondissement maritime inflige au prévenu une amende disciplinaire.
Si les faits incriminés constituent un délit, le chef d'arrondissement maritime saisit le procureur de la République près le tribunal dont relève le chef-lieu de l'arrondissement maritime.
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