Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE

SECTION I — DES OUTRAGES ET VIOLENCES

 Art. 154.– Outrage aux corps constitués et aux fonctionnaires

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui outrage sans pouvoir rapporter, en cas de diffamation, la vérité du fait diffamatoire :

a)

les cours et tribunaux, les forces armées, les corps constitués et les administrations publiques ;

b)

en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, un membre du Gouvernement, ou du Parlement ou un fonctionnaire.

(2) Est puni des peines de l'alinéa (1) ci-dessus, celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le Gouvernement et les Institutions de la République.