Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION VIII — DES COMMISSIONS ROGATOIRES

 Art. 154.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les quarante-huit heures devant le Procureur de la République, le juge d'Instruction ou le juge de Section, dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, ce magistrat peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de quarante-huit heures.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le Procureur de la République, le juge d'Instruction ou le juge de Section.

Le juge d'Instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.