Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)

TITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE II — SERVICE UNIVERSEL

 Art. 154.–   Le service universel comprend :

la fourniture sur l'ensemble du territoire national de services de téléphonie, de transmission de données et de l'accès l'Internet à haut débit ;

l'installation de postes téléphoniques publics payants et/ou de centres de Télécommunications/TIC multimédia ;

un acheminement gratuit et prioritaire des appels téléphoniques et autres communications électroniques d'urgence à partir de tout terminal fixe, mobile et autre terminal multimédia ;

un service de renseignements ;

un annuaire universel regroupant les coordonnées des abonnés sous forme imprimée ou électronique.

Dans le but de garantir le service universel, l'ARTCI peut, sur demande du ministre en charge des Télécommunications/TIC, contraindre les opérateurs puissants à proposer aux utilisateurs finaux ayant de faible revenu ou des besoins sociaux spécifiques, des tarifs, des options ou formules tarifaires qui diffèrent des conditions normales d'exploitations commerciales.

Le service universel inclut également le développement de l'accès aux services susmentionnés, y compris rétablissement de réseaux de Télécommunications/TIC.

Le Gouvernement revoit périodiquement la portée et le contenu du service universel.