Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VI — BAIL A USAGE PROFESSIONNEL ET FONDS DE COMMERCE

TITRE II — FONDS DE COMMERCE

CHAPITRE III — CESSION DU FONDS DE COMMERCE

 Art. 154.–   Le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de l'acheteur à la date prévue dans l'acte de cession.

Toutefois, si le paiement du prix a été prévu au comptant, le vendeur n'est tenu, sauf convention contraire entre les parties, de mettre l'acheteur en possession qu'à la date du complet paiement.