Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE

CHAPITRE II — PRESTATIONS

SECTION I — PENSION DE RETRAITE

 Art. 154 (NOUVEAU).–   (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)

Après avis du Conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, un arrêté du ministre chargé de la Prévoyance sociale détermine le niveau de revalorisation de la pension de retraite.

La revalorisation doit tenir compte de l'évolution du coût de la vie, tout en préservant l'équilibre de la branche. En tout état de cause, l'intervalle entre deux revalorisations ne peut être inférieur à deux (2) ans.