Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

SECTION I — L'OPPOSITION

 Art. 154 (NOUVEAU).–   (LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)

Le délai pour faire opposition est de quinze (15) jours, sauf augmentation comme il est dit dans l'article 34 alinéa 2. Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et suivants.

L'acte de signification doit, à peine de nullité, indiquer à la partie qui a fait défaut qu'elle sera déchue de plein droit du droit de faire opposition à l'expiration dudit délai.

L'opposition formée hors délai est irrecevable et sans effet sur la décision attaquée.