Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
SECTION I — L'OPPOSITION
Art. 154 (NOUVEAU).– (LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)
Le délai pour faire opposition est de quinze (15) jours, sauf augmentation comme il est dit dans l'article 34 alinéa 2. Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et suivants.
L'acte de signification doit, à peine de nullité, indiquer à la partie qui a fait défaut qu'elle sera déchue de plein droit du droit de faire opposition à l'expiration dudit délai.
L'opposition formée hors délai est irrecevable et sans effet sur la décision attaquée.
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