Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Section II — Solution de la liquidation des biens

Sous-section I — Réalisation de l'actif

Paragraphe II — Dispositions particulières à la vente sur saisie immobilière

 Art. 154.–   Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, la vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions relatives à la matière.

La décision qui autorise la vente par voie de saisie immobilière comporte, outre les indications mentionnées â l'article 151 ci-dessus :

l'indication de la juridiction compétente devant laquelle l'expropriation sera poursuivie ;

la constitution de l'avocat chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit et en l'étude duquel peuvent être notifiés les actes d'opposition au commandement et offres réelles et toutes significations relatives à la vente.

Le juge-commissaire peut autoriser le syndic ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs ou de tous les immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de juridictions différentes.

Il décide si la vente des immeubles est poursuivie devant les juridictions dans le ressort desquelles ils se trouvent ou devant celle dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise.