Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE III — AERODROMES
TITRE III — AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE II — AERODROMES A USAGE RESTREINT
Art. 155.– Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet.
Ces activités peuvent comprendre :
le fonctionnement d'écoles de pilotage ou de centres d'entraînement aérien ;
les essais d'appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité
la desserte des centres d'entretien et de réparation de matériel aéronautique ;
les opérations de travail aérien ;
les vols de tourisme ;
exceptionnellement, certains transports aériens commerciaux, dans des cas qui seront fixés par décision du ministre chargé de l'Aviation civile.
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