Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE III — AERODROMES

TITRE III — AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE

CHAPITRE II — AERODROMES A USAGE RESTREINT

 Art. 155.–   Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet.

Ces activités peuvent comprendre :

1°)

le fonctionnement d'écoles de pilotage ou de centres d'entraînement aérien ;

2°)

les essais d'appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité

3°)

la desserte des centres d'entretien et de réparation de matériel aéronautique ;

4°)

les opérations de travail aérien ;

5°)

les vols de tourisme ;

6°)

exceptionnellement, certains transports aériens commerciaux, dans des cas qui seront fixés par décision du ministre chargé de l'Aviation civile.