Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE V — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE I — DU MANDAT ET DU MODE DE SCRUTIN

 Art. 155.–   (1) Lorsqu'il se produit une ou plusieurs vacances définitives par suite de décès, démission du titulaire et du suppléant ou de tout autre cause dans une circonscription électorale, il est procédé à des élections partielles dans les douze (12) mois qui suivent la vacance.48

(2) Les élections partielles se déroulent à l'échelon de la circonscription électorale concernée, comme précisé aux articles 153 et 154 ci-dessus.

(3) Lorsqu'il se produit une vacance définitive dans une circonscription électorale ayant plusieurs sièges, l'élection a lieu au scrutin uninominal.

(4) Seuls les partis politiques ayant pris part aux élections générales dans la circonscription électorale concernée peuvent participer aux élections partielles.

(5) Il n'y a pas lieu à l'élection partielle si la vacance se produit moins d'un an avant la fin de la législature.