Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE X — SANCTIONS DES VIOLATIONS DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE II — SANCTIONS DES VIOLATIONS COMMISES PAR LES CANDIDATS, SOUMISSIONNAIRES OU TITULAIRES
Art. 155.– PRATIQUES FRAUDULEUSES
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlement en vigueur, encourt l'exclusion des marchés publics, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, en fonction de la gravité de la faute commise, tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, et en cas de collusion prouvée, toute entreprise possédant la majorité du capital de l'entreprise concernée, ou dont l'entreprise en cause possède la majorité du capital, qui a :
fait une présentation erronée des faits, fournit des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d'informations confidentielles afin d'influer sur la passation ou l'exécution d'un marché;
procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l'autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;
fait recours à la surfacturation ou à la fausse facturation ;
sous-traité au-delà du taux fixé à l'article 43 .3 du présent Code.
L'exclusion des marchés publics est prononcée par l'organe de régulation.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, il peut être procédé, à titre alternatif ou complémentaire, à l'établissement d'une régie, suivie s'il y a lieu, de la résiliation du marché aux fiais et risques du titulaire, ainsi qu'à la confiscation des garanties produites, à titre d'indemnisation pour le préjudice subi par l'autorité contractante.
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