Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE VI — SAISIE DES NAVIRES

Chapitre I — Saisie conservatoire

 Art. 155.–   (1) A compter de la notification du procès-verbal de saisie conservatoire et à peine de caducité, le saisissant doit, dans un délai de d'un mois, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

(2) Le juge saisi de l'instance au fond peut, en tout état de procédure, ordonner mainlevée de la saisie conservatoire du navire, ce même si l'ordonnance autorisant la saisie n'a pas été rétractée par le juge des référés, notamment s'il est avéré que la créance fondant la saisie est hypothétique ou infondée.

(3) La décision ordonnant cette mainlevée doit être motivée.