Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE III — DES DELITS ET DES CRIMES COMPETENCE ET PROCEDURE
Art. 155.– Lorsque le, crime ou le délit a été commis par le capitaine ou avec sa complicité, le chef d'arrondissement maritime procède, dès qu'il a connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire.
Lorsque le crime ou le délit prévu à l'alinéa précédent a été commis hors de la Côte d'Ivoire, le chef d'arrondissement maritime adresse le dossier de l'affaire sous pli scellé et fermé au ministre des Transports qui saisit l'autorité judiciaire.
Dans les mêmes circonstances, et si la gravité des faits incriminés ou la sécurité du navire, de l'équipage ou des passagers lui semblent l'exiger, le chef de l'arrondissement maritime peut prononcer l'incarcération provisoire du capitaine ou son renvoi dans un port ivoirien, et il prend alors, autant que possible d'accord avec l'armateur, les mesures nécessaires afin de pourvoir à son remplacement.
Lorsque le crime ou le délit a été commis en Côte d'Ivoire, le chef d'arrondissement maritime saisit le procureur de la République près le tribunal dont relève le chef-lieu de l'arrondissement maritime.
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