Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
SECTION I — L'OPPOSITION
Art. 155.– L'opposition, si elle est recevable, remet la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient lors de l'acte introductif d'instance.
En cas d'indivisibilité, l'opposition de l'une des parties profite aux autres, et l'opposition formée contre l'une des parties avant obtenu gain de cause est opposable aux autres.
En cas de solidarité, l'opposition d'un des coobligés profite aux autres si elle est fondée sur des moyens résultant d'une circonstance commune à tous les coobligés.
En cas de garantie, et s'il existe entre l'action principale et l'action en garantie un lien de connexité, l'opposition du garant profite au garanti et réciproquement.
Les dispositions qui précèdent ne profitent pas aux parties qui ont comparu et contre lesquelles une décision contradictoire est passée en force de chose jugée irrévocable au jour de l'opposition, ou qui auraient régulièrement acquiescé au jugement contre lequel est formée l'opposition.
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