Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE
CHAPITRE II — PRESTATIONS
SECTION I — PENSION DE RETRAITE
Art. 155 (NOUVEAU).– (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)
Il est garanti au retraité une pension minimum dont le montant mensuel est fixé tous les deux (2) ans, par arrêté du ministre chargé de la Prévoyance sociale après avis du Conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, compte tenu des ressources et des charges de la branche Retraite.
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