Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V — Solutions du redressement judiciaire et de la liquidation des biens
Section II — Solution de la liquidation des biens
Sous-section I — Réalisation de l'actif
Paragraphe III — Dispositions particulières à la vente d'immeubles par voie d'adjudication amiable
Art. 155.– La vente d'immeuble par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions relatives à la matière sauf celles auxquelles il est dérogé par la présent Acte uniforme.
La décision qui autorise la vente par voie d'adjudication amiable désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.
Le notaire informe, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, les créanciers inscrits portés sur l'état des droits réels délivré après publication de la décision, d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leur dires et observations un mois, au moins, avant cette date. Par la même lettre ou par le même moyen laissant trace écrite, le notaire convoque les créanciers à la vente.
Le syndic et le débiteur sont convoqués à la vente par le notaire un mois, au moins, à l'avance.
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