Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Section II — Solution de la liquidation des biens
Sous-section I — Réalisation de l'actif
Paragraphe III — Dispositions particulières à la vente d'immeubles par voie d'adjudication amiable
Art. 155.– Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, la vente d'immeuble par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions relatives à la matière.
La décision qui autorise la vente par voie d'adjudication amiable désigne le notaire chargé de procéder à l'adjudication.
Le notaire informe, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, les créanciers inscrits portés sur l'état des droits réels délivré après publication de la décision, d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux (02) mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs dires et observations un (01) mois, au moins, avant cette date. Par la même lettre ou par le même moyen laissant trace écrite, le notaire convoque les créanciers à la vente.
Le syndic et le débiteur sont convoqués à la vente par le notaire un (01) mois, au moins, à l'avance.
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