Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

CHAPITRE III — Du régime dotal.

SECTION II — Des droits du mari sur les biens dotaux et de l'inaliénabilité du fonds dotal.

 Art. 1551.–   Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n'est débiteur que du prix donné au mobilier.

Les biens meubles constitués en dot qui ne deviennent pas la propriété du mari peuvent être aliénés par ce dernier, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 1549 lorsque l'aliénation est nécessaire à la bonne administration de la dot.