Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

CHAPITRE III — Du régime dotal.

SECTION II — Des droits du mari sur les biens dotaux et de l'inaliénabilité du fonds dotal.

 Art. 1555.–   La femme peut, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants communs.

Elle peut également, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants qu'elle aurait d'un mariage antérieur; mais en ce cas, elle ne peut être autorisée par justice qu'à charge de réserver au mari la jouissance des biens donnés.